20(3)Si, du fait qu’elle a donné la priorité aux aliments d’un enfant, la Cour ne peut rendre une ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant ou fixe un montant moindre pour les aliments de celle-ci, toute réduction ou suppression ultérieure des aliments de l’enfant constitue un changement important de situation pour la personne à charge qui n’est pas un enfant aux fins de toute requête en ordonnance alimentaire que fait celle-ci en vertu du paragraphe 17(1) ou 23(1), selon le cas.